LOI HANDICAP

JORF n°195 du 24 août 2006 page 12459

texte n° 14

ARRETE

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application

des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à

l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des

installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

NOR: SOCU0611478A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre

délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et

réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R.

111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations

construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux

articles 2 à 19.

Article 2

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. - Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des

bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité

de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou

l'un des cheminements usuels.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser,

s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout

équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ciaprès.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux

éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II

ci-après.

II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de

stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à

l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une

canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes

malvoyantes.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 1 sur 10

a) Profil en long :

Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de

la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;

- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan

incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un

chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4

cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur

avec un giron important, dits « pas d'âne ».

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur,

être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une

personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est

nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

c) Espaces de manoeuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix

d'itinéraire est donné à l'usager.

Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du

cheminement.

Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en

permettre l'atteinte et l'usage.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans

obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent

pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du

sol ;

- s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le

cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile

ou un prolongement au sol.

Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de

0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée,

doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de

chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des

personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes :

- une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 7.1 est obligatoire ;

- en haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première

marche grâce à un contraste visuel et tactile ;

- la première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m.

- les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier ;

- être antidérapants ;

- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément

permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent

également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.

Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Article 3

Dispositions relatives au stationnement automobile.

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement

recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement

adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II

du présent article.

Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un

cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 6.

Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux

dispositions suivantes :

1° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places

prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le

nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 2 sur 10

2° Repérage :

Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.

La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

4° Atteinte et usage :

S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre à des personnes sourdes

ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en

compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit être sonore et visuel ;

- les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le

conducteur.

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut

de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à

partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé,

sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Article 4

Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.

I. - Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être accessible en continuité avec le

cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être

repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.

II. - Pour l'application du I du présent article, l'accès au bâtiment ou à des parties de l'établissement doit répondre aux

dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un

traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit être facilement

repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne

doit pas être situé dans une zone sombre.

2° Atteinte et usage :

Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la

disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes :

- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;

- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la

porte et d'entamer la manoeuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans le bâtiment doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et visuel.

S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes

ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel.

En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis

d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.

Article 5

Dispositions relatives à l'accueil du public.

I. - Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces

ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne

handicapée.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être rendu accessible

dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et

être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation

normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une

information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

II. - Pour l'application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public

doivent répondre aux dispositions suivantes :

Les banques d'accueil doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et

permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un

clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;

- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le

passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction

magnétique, signalé par un pictogramme.

Les postes d'accueil doivent comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Article 6

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 3 sur 10

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les

principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience

visuelle.

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière

autonome.

Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible

visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- l'aménagement d'espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;

- le repérage et le guidage ;

- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Article 7

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.

Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes :

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré

comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé doit être desservi.

Lorsque des marches sont situées entre le niveau principal d'accès au bâtiment et l'escalier desservant les étages, un

revêtement de sol doit permettre, en haut des marches, l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première

marche grâce à un contraste visuel et tactile. Ces marches doivent répondre aux exigences définies aux 1° et 2° du II de

l'article 7.1.

Lorsque l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal

d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.

Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette

signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile qui lui convient. Pour les

ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

7.1. Escaliers

I. - Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide

appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant

notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. - A cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre aux

dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;

- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première

marche grâce à un contraste visuel et tactile.

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m,

visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;

- être antidérapants ;

- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit

répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main

courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;

- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque

volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;

- être continue, rigide et facilement préhensible ;

- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

7.2. Ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des

commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces

personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens

adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'« accessibilité aux ascenseurs pour

toutes les personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à

ces mêmes exigences.

Un ascenseur est obligatoire :

1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;

2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être

offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 4 sur 10

Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à

l'article R. 111-19-6. Dans ce cas, l'appareil élévateur doit être d'usage permanent et respecter les réglementations en

vigueur.

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

Article 8

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.

I. - Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,

celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver

leur équilibre.

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non

mobile ou par un ascenseur.

II. - Pour l'application du I du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 doit permettre à un usager de choisir entre

l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.

2° Atteinte et usage :

Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d'au

moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.

La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position « debout » comme

en position « assis ».

L'équipement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière.

En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer

à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.

Article 9

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une

circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à

l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de

gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression

d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm ;

- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les

exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel

que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit

représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des

salles de restauration.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

A = S x w

où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN

ISO 11 654.

Article 10

Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.

I. - Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir

être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture

complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes

malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées.

Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées.

Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère

incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de

portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce

dispositif.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur

minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment

utilisé doit être de 0,90 m.

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur

minimale de 0,90 m.

Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire

devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant sur un escalier.

Les sas doivent être tels que :

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 5 sur 10

- à l'intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la

porte non manoeuvrée ;

- à l'extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :

- être facilement préhensibles et manoeuvrables en position « debout » comme « assis », y compris par une personne

ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;

- leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche

d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité

réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et

lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif

de fermeture automatique.

En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l'établissement ou de l'installation, les personnes mises en difficulté

par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.

3° Repérage :

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments

visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Article 11

Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.

I. - Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière

autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public

ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes

handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une

déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au

moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes

handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner

en priorité.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et

d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter les dispositions

suivantes :

1° Repérage :

Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste

visuel.

Les dispositifs de commande doivent être repérables par un contraste visuel ou tactile.

2° Atteinte et usage :

Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d'usage dont les

caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être

utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ». Pour être utilisable en position « assis »,

cet équipement ou élément de mobilier doit comporter une partie présentant les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle ainsi que pour les dispositifs ayant trait à la

sécurité des personnes et non réservés à l'usage exclusif du personnel ;

b) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler ;

c) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70

m de hauteur pour permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, dans le cas de

lavabos et de guichets d'information ou de vente manuelle et lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier

sont requis.

Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le

dispositif de sonorisation doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique

signalé par un pictogramme.

Les éléments de signalisation et d'information doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore doit pouvoir être doublée par une

information visuelle sur ce support.

Article 12

Dispositions relatives aux sanitaires.

I. - Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet

d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les

cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque

ceux-ci sont regroupés. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances

accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent

être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur

de savon, sèche-mains.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :

- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 6 sur 10

rapport à la cuvette ;

- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies

à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

2° Atteinte et usage :

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;

- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;

- la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus,

à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants ;

- une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil

roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa

fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Les lavabos accessibles doivent respecter les exigences du c du 2° du II de l'article 11.

Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.

Article 13

Dispositions relatives aux sorties.

Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.

A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :

Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une

signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.

La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

Article 14

Dispositions relatives à l'éclairage.

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du

cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte

d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font

l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;

- 200 lux au droit des postes d'accueil ;

- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;

- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile.

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le

cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux

zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout »

comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Article 15

Dispositions supplémentaires applicables à certains types d'établissements.

Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au

public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, doivent en outre satisfaire à des

obligations supplémentaires définies par ces articles.

Article 16

Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis.

I. - Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les

mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements

accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage

polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de

l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en

fonction du nombre total de places offertes.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les

établissements et installations recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par

tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplacements accessibles, qui ne saurait

être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont

définies à l'annexe 2.

Le cheminement d'accès à ces emplacements doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures.

3° Répartition :

Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences

importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes

catégories de places offertes au public.

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Article 17

Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

I. - Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et

accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.

Lorsque ces chambres comportent une salle d'eau, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne

comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de

ces chambres par un cheminement praticable.

Lorsque ces chambres comportent un cabinet d'aisances, celui-ci doit être aménagé et accessible. Si ces chambres ne

comportent pas de cabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indépendant et accessible de ces chambres par un

cheminement praticable doit être aménagé à cet étage.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public,

notamment les établissements d'hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à

sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil

roulant, répondant aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :

- 1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;

- 2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;

- 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;

- pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur,

l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et w.-c. doivent être adaptés.

Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m x

1,90 m :

- un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre ;

- un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ;

- un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit.

Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, le lit à

prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage doit

comporter :

- une douche accessible équipée de barres d'appui ;

- en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour

dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Le cabinet d'aisances intégré à la chambre ou l'un au moins des cabinets d'aisances à usage collectif situés à l'étage doit

offrir dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2, situé

latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la

personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à une hauteur comprise entre

0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

III. - Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes :

Une prise de courant au moins doit être située à proximité d'un lit et, pour les établissements disposant d'un réseau de

téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau.

Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte.

Article 18

Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines.

I. - Lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit être aménagée et accessible par une

cheminement praticable. Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un

cheminement praticable. Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les

autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. Lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées pour

chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines aménagées dans les établissements et installations comportant des

douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, doivent respecter les dispositions suivantes :

Les cabines aménagées doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel :

- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe

2 ;

- un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout ».

Les douches aménagées doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel :

- un siphon de sol ;

- un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ;

- un espace d'usage situé latéralement par rapport à cet équipement ;

- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs,

dispositif de fermeture des portes.

Article 19

Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie.

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du

nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit

être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à

chaque niveau.

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 8 sur 10

Le nombre minimal de caisses adaptées est de une caisse par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant.

Elles sont munies d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou

malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Les caisses adaptées sont réparties de manière uniforme.

Article 20

L'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors

de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public est abrogé.

Article 21

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

Article Annexe

A N N E X E 1

Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement

sont de 0,75 m x 1,25 m.

A N N E X E 2

Besoins d'espaces libres de tout obstacle

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont

besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :

- se reposer ;

- effectuer une manoeuvre ;

- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.

Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).

Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 195 du 24/08/2006 texte numéro 14

A N N E X E 3

Information et signalisation

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore,

celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments

de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les

informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 195 du 24/08/2006 texte numéro 14

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat

et de la construction,

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à ... Page 9 sur 10

A. Lecomte

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

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